La conclusion d’un contrat de travail à domicile
Le donneur d’ouvrage doit adresser à l’inspecteur du travail une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile (article L. 721-7 du Code du travail).
De plus, lors de la remise à un travailleur de travaux à domicile, il est établi en deux exemplaires, au moins, un bulletin ou carnet dont un est remis au travailleur et reste sa propriété et dont un autre doit être conservé pendant au moins 5 ans par le donneur d’ouvrage, et présentés par eux à toute réquisition de l’inspecteur du travail (article L. 721-7 du Code du travail).
Si l’employeur s’abstient de déclarer le travail à domicile et/ou n’établit pas de tels documents, il commet une infraction sanctionnée à l’article R. 792-1 du Code du travail (contravention de la 3e classe). Mais le contrat de travail n’est pas nul pour autant.
Le donneur d’ouvrage doit adresser à l’inspecteur du travail une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile (article L. 721-7 du Code du travail).
De plus, lors de la remise à un travailleur de travaux à domicile, il est établi en deux exemplaires, au moins, un bulletin ou carnet dont un est remis au travailleur et reste sa propriété et dont un autre doit être conservé pendant au moins 5 ans par le donneur d’ouvrage, et présentés par eux à toute réquisition de l’inspecteur du travail (article L. 721-7 du Code du travail).
Si l’employeur s’abstient de déclarer le travail à domicile et/ou n’établit pas de tels documents, il commet une infraction sanctionnée à l’article R. 792-1 du Code du travail (contravention de la 3e classe). Mais le contrat de travail n’est pas nul pour autant.
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